30 juin 2013
Pèlerinage sur les tombes - le saviez vous ?
L'article L515 du "Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" permet de se rendre gratuitement, et une fois par an, sur la tombe d'un ascendant "Mort pour la France" durant la Grande Guerre.
L'article stipule précisément :
"La société nationale des chemins de fer français délivre chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 2e classe aux conjoints survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la soeur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
La soeur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et soeurs.
Les parents, la conjoint survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès."
Cette loi méconnue existe pourtant depuis le 29 octobre 1921 et permet aux familles de se rendre sur les tombes ou ossuaires afin d'honorer la mémoire d'un soldat "Mort pour la France" (d'où l'importance pour un soldat mort au front d'avoir ce funeste statut, et surtout pas celui des "Non Morts Pour la France")
Pour information, l'article L516 de ce même code concerne principalement les déportés durant la seconde guerre....
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Cette loi est elle applicable au descendant de militaires "Mort pour la France" en service commandé en Tunisie en 1943 ?
RépondreSupprimerBonjour,
RépondreSupprimerdésolé du temps de réponse, j'étais passé à coté de votre commentaire, milles excuses. Je pense que dans ce cas, il s'agit de l'article L516 qui stipule :
Article L516
Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.
Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées à l'article R. 571.